E-6.1, r. 1 - Règlement sur les règles de procédure du Tribunal administratif des marchés financiers

Texte complet
33. L’avocat qui représente une partie, produit un acte de comparution signé, auprès du secrétariat.
La désignation d’un avocat dans une demande ou dans tout document émanant d’une partie constitue un avis de représentation pour l’ensemble de l’affaire.
Décision 2004-11-10, a. 33.